Quelles sont les informations obligatoires qu’une entité régulée par la directive NIS 2 doit communiquer à l’autorité nationale compétente ?
La directive NIS 2 prévoit que les entités, qu’elles soient entités essentielles ou importantes, s’identifient comme telles auprès de l’autorité nationale compétente. L’enregistrement des entités s’effectuera en ligne sur la plateforme numérique « MonEspaceNIS2 » actuellement développée par l’ANSSI.
Le type d’informations à communiquer dépend de la situation de l’entité :
Du cas où elles seraient des entités essentielles, des entités importantes ou des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine régulées par la directive NIS 2 (1).
D’un cas particulier défini à l’article 27 de cette même directive, à savoir si l’entité appartient à un des secteurs « Infrastructures numériques », « Gestion des services TIC » ou « Fournisseurs numériques » (voir liste détaillée des types d’entités concernées ci-dessous) (2).
(1) La directive NIS 2 prévoit à l’article 3 qu’une entité, qu’elle soit entité essentielle, entité importante ou entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, fournisse lors de l’enregistrement a minima les informations suivantes :
Le nom de l’entité ;
Son adresse et ses coordonnées actualisées, y compris les adresses électroniques, les plages d’adresses IP exposées sur Internet et les numéros de téléphone ;
Le cas échéant, son secteur et son sous-secteur d’appartenance, visés à l’annexe I ou II de la directive NIS 2 ; et
Le cas échéant, une liste des États membres dans lesquels elle fournit des services relevant du champ d’application de la présente directive.
La directive demande également que, si les informations communiquées lors de l’enregistrement sont modifiées, l’entité notifie ces nouvelles informations dans un délai de deux semaines à compter de la date de modification.
(2) Conformément à l’article 27 de la directive NIS 2, si l’entité relève d’un des type d’entités détaillés dans cet article (fournisseurs de service DNS, registres des noms de domaine de premier niveau, fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, fournisseurs de services de sécurité gérés, fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux), elle devra fournir lors de l’enregistrement a minima les informations suivantes :
Le nom de l’entité ;
Les secteur, sous-secteur et type d’entité concernés, visés à l’annexe I ou II de la directive NIS 2, le cas échéant ;
L’adresse de l’établissement principal de l’entité et de ses autres établissements légaux dans l’Union ou, si elle n’est pas établie dans l’Union, de son représentant désigné conformément à l’article 26, paragraphe 3 ;
Les coordonnées actualisées, y compris les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone de l’entité et, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 26, paragraphe 3 ;
Les États membres dans lesquels l’entité fournit des services ;
Et les plages d’adresses IP exposées sur Internet de l’entité.
La directive demande également que, si les informations communiquées lors de l’enregistrement sont modifiées, l’entité doive notifier ces nouvelles informations dans un délai de trois mois à compter de la date de modification.
A des fins d’harmonisation entre les Etats membres de l’Union européenne, des travaux sont en cours au niveau européen pour fournir des lignes directrices et des modèles communs pour cet enregistrement.
Les textes de transposition de la directive en droit national détermineront les modalités d’enregistrements des entités relevant d’un enregistrement auprès des autorités françaises. Ils fixeront notamment plus précisément les informations à transmettre, leurs modalités de communication et les délais dans lesquels l’enregistrement doit intervenir et, le cas échéant, les délais dans lesquels les modifications de situation doivent être notifiées.
La présente Foire Aux Questions a pour but d’apporter une orientation générale aux futures entités régulées et autres parties intéressées dans le cadre de l’application de la directive NIS 2. Elle est dépourvue de force juridique et n’engage en aucune façon l’ANSSI. La directive 2022/2555 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022 telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne est l’unique référence permettant de déterminer l’intégralité des conditions relatives à l’application de cette même directive.
Le type d’informations à communiquer dépend de la situation de l’entité :
Du cas où elles seraient des entités essentielles, des entités importantes ou des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine régulées par la directive NIS 2 (1).
D’un cas particulier défini à l’article 27 de cette même directive, à savoir si l’entité appartient à un des secteurs « Infrastructures numériques », « Gestion des services TIC » ou « Fournisseurs numériques » (voir liste détaillée des types d’entités concernées ci-dessous) (2).
(1) La directive NIS 2 prévoit à l’article 3 qu’une entité, qu’elle soit entité essentielle, entité importante ou entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, fournisse lors de l’enregistrement a minima les informations suivantes :
Le nom de l’entité ;
Son adresse et ses coordonnées actualisées, y compris les adresses électroniques, les plages d’adresses IP exposées sur Internet et les numéros de téléphone ;
Le cas échéant, son secteur et son sous-secteur d’appartenance, visés à l’annexe I ou II de la directive NIS 2 ; et
Le cas échéant, une liste des États membres dans lesquels elle fournit des services relevant du champ d’application de la présente directive.
La directive demande également que, si les informations communiquées lors de l’enregistrement sont modifiées, l’entité notifie ces nouvelles informations dans un délai de deux semaines à compter de la date de modification.
(2) Conformément à l’article 27 de la directive NIS 2, si l’entité relève d’un des type d’entités détaillés dans cet article (fournisseurs de service DNS, registres des noms de domaine de premier niveau, fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, fournisseurs de services de sécurité gérés, fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux), elle devra fournir lors de l’enregistrement a minima les informations suivantes :
Le nom de l’entité ;
Les secteur, sous-secteur et type d’entité concernés, visés à l’annexe I ou II de la directive NIS 2, le cas échéant ;
L’adresse de l’établissement principal de l’entité et de ses autres établissements légaux dans l’Union ou, si elle n’est pas établie dans l’Union, de son représentant désigné conformément à l’article 26, paragraphe 3 ;
Les coordonnées actualisées, y compris les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone de l’entité et, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 26, paragraphe 3 ;
Les États membres dans lesquels l’entité fournit des services ;
Et les plages d’adresses IP exposées sur Internet de l’entité.
La directive demande également que, si les informations communiquées lors de l’enregistrement sont modifiées, l’entité doive notifier ces nouvelles informations dans un délai de trois mois à compter de la date de modification.
A des fins d’harmonisation entre les Etats membres de l’Union européenne, des travaux sont en cours au niveau européen pour fournir des lignes directrices et des modèles communs pour cet enregistrement.
Les textes de transposition de la directive en droit national détermineront les modalités d’enregistrements des entités relevant d’un enregistrement auprès des autorités françaises. Ils fixeront notamment plus précisément les informations à transmettre, leurs modalités de communication et les délais dans lesquels l’enregistrement doit intervenir et, le cas échéant, les délais dans lesquels les modifications de situation doivent être notifiées.
La présente Foire Aux Questions a pour but d’apporter une orientation générale aux futures entités régulées et autres parties intéressées dans le cadre de l’application de la directive NIS 2. Elle est dépourvue de force juridique et n’engage en aucune façon l’ANSSI. La directive 2022/2555 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022 telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne est l’unique référence permettant de déterminer l’intégralité des conditions relatives à l’application de cette même directive.
Mis à jour le : 10/10/2024
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